Polluants du bâtiment
Les polluants du bâtiment sont l’ensemble des substances et produits physiques, chimiques ou biologiques qui au cœur des ouvrages de construction provoquent aujourd’hui des problématiques environnementales et sanitaires, en particulier l’amiante.
I – Les risques de l’amiante
L’amiante est une roche fibreuse naturelle qui a toujours été utilisée dans le domaine du calorifugeage et de la construction pour ses nombreuses qualités techniques de résistance mécanique aux hautes température et d’isolation thermique et phonique.
Elle a été abondamment employée dans l’industrie, notamment électrique, et les chantiers navals. Nous l’avons tous utilisée dans nos grille-pains, nos fers à repasser, freins de voiture, ou isolation de nos logements. Donc, nous avons tous été plus ou moins exposés à son contact. Ce matériau aux vertus incomparables a cependant le défaut de libérer des microfibrilles très légères, qui peuvent demeurer, dans certaines conditions, en suspension dans l’air ambiant.
Suspectée dès 1913, la toxicité de l’amiante avait alimenté les débats scientifiques dès 1930. C’est pourquoi, l’abestose est, depuis 1947, une des affections inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Ainsi, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer n’a cependant été établi que dans les années 1950 par le professeur Doll et le docteur Peto.
Ce n’est qu’en 1965 qu’a été faite la première description clinique d’un mésothéliome (cancer de la plèvre) mettant en cause une exposition à l’amiante. Par ailleurs, les pathologies liées à l’amiante ne sont pas uniquement liées à un contexte professionnel. Si l’exposition répétée peut occasionner une absestose, ou des plaques pleurales, une seule exposition peut donner lieu à un cancer broncho-pulmonaires et à un mésothéliome pleural, péritonéal ou péricardique, chez des sujets prédisposés. Le problème est donc de rattacher, en cas d’exposition à l’amiante dans des entreprises successives, laquelle est responsable du déclenchement de ce type de pathologie. Actuellement, les maladies liées à l’amiante représentent 12% des maladies professionnelles, et 60% du coût global indemnisé, pour un coût total de l’ordre de 1.000.000.000 euros. On parle aujourd’hui de « retraités de l’amiante », et on devrait assister à un pic de mortalité entre 2025 et 2030.
Aux États-Unis, 700.000 demandeurs ont déjà obtenu 54 milliards de dollars d’indemnisation, et le coût attendu est de 200 milliards de dollars, ce qui a déjà occasionné un grand nombre de faillites d’entreprises.
On peut s’attendre à un très grand nombre de demandes d’indemnisation dans les années qui viennent. Ceci risque de poser des difficultés aux assureurs, lesquels devront finalement intervenir sur recours du FIVA et supporter la charge effective de la réparation. Par sa généralisation, l’amiante est un problème de santé publique qui ne peut être pris en charge que par la collectivité tout entière, et non par des mutualités réduites d’assurés. Enfin, le mécanisme d’indemnisation de l’amiante devrait être l’occasion de mettre au point un nouveau type d’indemnisation des risques liés à notre civilisation technologique et industrielle, dont la prise en charge devrait être collective. Dans la mesure où c’est la collectivité qui bénéficie de la technologie, il n’est pas anormal qu’elle en assume aussi les risques. C’est pourquoi, l’indemnisation des victimes de l’amiante est désormais prise en charge par un fonds d’indemnnisation spécifique (FIVA).
II – La réglementation de l’amiante
Un décret du 6 juillet 1913 avait institué des précautions pour le nettoyage des poussières toxiques dans les ateliers avec l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose, considérée comme maladie professionnelle. C’est le décret n°1082 du 31 août 1950 qui a inscrit l’abestose au tableau n°30 des maladies professionnelles, comme étant consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante, et le décret du 17 octobre 1957 qui a fixé les modalités spéciales d’application aux affections provoquées, notamment, par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret n°76.34 du 5 janvier 1976 a inscrit le mésothéliome et le cancer branoncho-pulmonaire au tableau n°30, comme complication de l’abestose. Ce n’est qu’en 1977 que sont apparues les premières réglementations nationales relatives à l’amiante. Un arrêté du 29 juin 1977 a notamment interdit le flocage de ce matériau dans les locaux à usage d’habitation, interdiction étendue l’année suivante à toutes les constructions. Ce premier texte a été suivi d’un décret n°77-949 du 17 août 1977, suivi d’un arrêté du 25 août 1977 qui ont édicté des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Ensuite, deux directives du conseil du 19 septembre 1983 ont adopté des règles concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Ces dernières ont été renforcées à plusieurs reprises depuis lors (directives des 20 décembre 1985, 25 juin 1991, 3 décembre 1991…).
Un nouveau décret n°88-466 du 28 avril 1988, modifié par un décret du 26 juillet 1994, n’interdit que la commercialisation de certaines fibres d’amiante, mais non celle de chrysotile. Puis, le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l’exposition de l’amiante dans les immeubles bâtis. Il a imposé aux propriétaires de certains bâtiments des obligations de vérification de l’état de conservation des calorifugeages et flocages contenant de l’amiante. Le cas échéant, il a imposé des travaux d’enlèvement et de substitution. Dans le même temps, le décret 96-98 du 7 février 1996 a édicté des règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et certaines règles relatives à la manipulation de ce produit. Le décret n°96-668 du 26 juin 1996 a modifié le décret du 28 avril 1996 en ajoutant notamment à la liste des produits interdits les matériaux destinés au calorifugeages des équipements de chauffage des canalisations et des gaines.
Ce n’est que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 qu’a été édicté le principe d’interdiction générale frappant la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant. Toutefois, même en présence de cette interdiction générale, l’article 2 de ce texte stipule qu’à titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l’article 1er ne s’appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile pour assurer une fonction équivalente. En effet, il n’existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d’une part, présente, en l’état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d’autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l’utilisation.
Enfin, l’article 8 fixait la date d’entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 1997. Le dernier décret 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
III – Indemnisation des victimes de l’amiante
Le problème de l’indemnisation des victimes de l’amiante se pose à l’occasion de reconnaissance de maladies professionnelles ou de faute inexcusable.
A – Maladies professionnelles
Les victimes de l’amiante sont des travailleurs qui ont été exposés pendant une certaine période de leur vie professionnelle à des poussières d’amiante. Elles présentent plusieurs dizaines d’années plus tard des abestoses, mésothéliomes et des cancers pulmonaires. Ainsi, elles recherchent donc une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles. Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et le décès. L’imputabilité est cependant établie si la maladie survient au temps et sur le lieu du travail. Enfin, et surtout, l’abestose est, depuis 1947, une des affections inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il est donc incontestable que, depuis cette date, la toxicité de l’amiante est de notoriété publique.
B – Faute inexcusable
La notion de faute inexcusable a été caractérisée par la cour de cassation comme :
Une faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte, ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative. ass. plén. 19 juillet 1980, 78-12.570; d 1980, jur., 245. Donc, le fait d’avoir exposé des salariés à l’amiante, alors que le danger était connu, même en l’absence de réglementation précise, peut caractériser la faute inexcusable, en cas de lésions subis par le travailleurs du fait de l’amiante. c.a. dijon, chb. sociale, 18 décembre 1997, eternit.
Elle a défini la faute inexcusable comme l’attitude d’un employeur qui « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La cour a étendu le droit d’agir aux héritiers de victimes décédées. Ainsi, le contrat de travail met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne les maladies professionnels causées par les produits manipulés par le salarié à l’occasion de son travail. Par conséquent, le manquement à une telle obligation de sécurité-résultat constitue une faute inexcusable, au sens de l’a. 452-1 du c.s.s.. Ceci dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
IV – Indemnisation des victimes en droit commun
A – Responsabilité civile
1 – En matière contractuelle
Garantie pour vice caché des 1601 et suivants du code civil violation de l’obligation de sécurité des producteurs dess articles 1386-1 et suivants du code civil, tels qu’institués par la loi du 19 mai 1998. Mais c’est surtout le contrat de travail qui met à la charge de l’employeur une obligation accessoire de sécurité à l’égard de son cocontractant salarié, dont la violation est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Cette obligation de sécurité résulte, elle-même, de l’article 230-2 du code du travail.
2 – En matière quasi-délictuelle
Responsabilité du gardien d’un produit dangereux : article 1384, al. 1 du code civil.
Responsabilité pour faute d’imprudence, de négligence ou d’inattention des articles 1382 et 1383 du code civil.
B – Responsabilité pénale
Vous comprendrez aisément l’importance pour l’employeur de s’assurer pour couvrir les conséquences de sa faute inexcusable :
- délit d’exposition d’autrui à un danger ;
- délit d’atteinte à l’intégrité de la personne humaine (homicide involontaire, blessures involontaires…).
V – Les fonds d’indemnisation
A – Fonds d’indemnisation des victimes d’exposition à l’amiante
Créé en 2001, ce fonds a une mission d’orientation, arrête le montant des indemnisations, et exerce un recours subrogatoires. Ainsi, en 2004, le FIVA avait présenté 4.800 offres définitives aux victimes, avec un taux d’acceptation de 95%.
Les textes prévoient la possibilité d’un recours subrogatoires contre les employeurs responsables.
B – Amiante et fonds de garantie des victimes d’infraction
Le fait d’avoir exposé un travailleur à l’amiante, alors que le danger était connu, présente le caractère matériel de l’infraction prévue à l’article r 622-1 du code pénal, ce qui autorise la victime à demander réparation au FGATIA.
VI – Responsabilité de l’État pour retard dans la prévention des travailleurs
Confirmant quatre jugements de première instance, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu la responsabilité de l’État dans la contamination de travailleurs par l’amiante, du fait de son inaction avant les premières mesures de prévention prises en 1977, et leur caractère insuffisant.
VII – Garantie des assureurs dans le temps
La faute inexcusable était considérée comme ayant une gravité telle, qu’elle avait le caractère de faute intentionnelle de l’article l 113-1. Ainsi elle est devenue assurable, lorsqu’elle était commise par les préposés, agissant comme substitués à la direction de l’entreprise.
VIII – Indemnisation par le FIVA
Les victimes de l’amiante ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux (pretium doloris, esthétique, agrément, moral…). Elle porte également sur les frais de soins, la tierce personne, ou le coût d’aménagement du logement ou du véhicule. Les ayants droit peuvent demander l’indemnisation de leur préjudice économique et de leurs préjudices moraux, notamment en cas de décès.
IX – Le contrat RC désamiantage « NTP »
Nous pouvons constater que le risque du contentieux de la faute inexcusable est élevé en raison notamment :
- de la multiplicité des actions pour un même salarié (civil, pénal)
- du risque de sinistres sériels (il est à craindre que plusieurs salariés d’une même entreprise engagent des actions judiciaires sur ce fondement)
- de la quasi impossibilité de résoudre ce type de litige sur un terrain amiable. Dès lors, eu égard à ces éléments, NTP a créé une solution unique en France permettant à ses clients d’être protégés de manière complète.