L’assurance dommages-ouvrage

Toute personne qui fait réaliser des travaux de construction, d’extension ou de rénovation du gros œuvre (ossature du bâtiment) par une entreprise doit souscrire une assurance dommages-ouvrage (DO). Elle préfinance, sans recherche de responsabilité, les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs.

Notre solution, c’est votre construction !

Avantages : pas d’étude de sol, ni de contrôle technique exigés pour les construction neuves inférieures à 300 000 €. (pas d’existant)

Possibilité de souscrire après le commencement des travaux.

Maîtrise d’œuvre partielle conception (les plans) pour les constructions neuves inférieures à 100 000 €.

EXPERTISE

Courtier spécialiste, nous avons des protocoles quasi-uniques en france nous permettant de vous proposer des contrats ultra-compétitifs pour l’ensemble des acteurs en matières d’assurances construction.

SIMPLICITÉ

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RÉACTIVITÉ

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SATISFACTION

Vous bénéficiez d’un contact unique à votre écoute, de la cotation au sinistre.

L’article l 242-1 du code des assurances stipule que le maître de l’ouvrage doit souscrire une assurance qui le prémunit contre les dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. C’est-à-dire les dommages :

  • qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
  • affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipements les rendent impropres à leur destination ;
  • qui affectent la solidité de l’un des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couverts, au sens de l’article 1792-2 du Code civil ;

Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol.

I – Définitions

A – Garantie obligatoire

Elle couvre, en dehors de toute recherche de responsabilité (indemnisation rapide sans attendre qu’un tribunal répartisse les responsabilités entre les intervenants), au bénéfice du souscripteur et des propriétaires successifs de la construction, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792.1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, c’est-à-dire les dommages qui :

  • compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
  • affectant lesdits ouvrages dans l’un des éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination 
  • affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables à des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792.1 du Code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires. Mais ces travaux de réparation ne comprennent pas les dommages directs ou les dommages liés à l’incendie pendant la durée des travaux.

La garantie s’exerce pour la durée de la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil soit 10 ans à compter de la réception.

B – Garanties complémentaires

1 – Garantie des éléments d’équipement

Elle couvre, au bénéfice du souscripteur et des propriétaires successifs de la construction le paiement des travaux de réparation des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792.3 du Code civil, lorsqu’ils rendent les éléments d’équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. Ainsi, ne sont pas des éléments d’équipement garantis :

  • les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même fournis au titre du contrat de construction ou de vente du bâtiment ;
  • les équipements (matériels, machines, organe de transformation de l’énergie) installés pour permettre exclusivement une activité industrielle dans le bâtiment. La garantie commence au jour de la réception.

Elle s’exerce pendant deux ans après la date de réception.

2 – Garantie des dommages immatériels

Elle couvre le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant d’un dommage garanti. C’est ainsi que les assureurs définissent les dommages immatériels : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ». Par exemple, lorsqu’à la suite d’un sinistre de nature décennale, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut continuer à le donner en location, l’assureur dommages-ouvrage qui garantit les dommages immatériels consécutifs (à un dommage de nature décennale) indemnisera le propriétaire pour le préjudice subi à savoir la perte de loyers.

Elle s’exerce pendant dix ans après la date de réception.

3 – Garantie des dommages aux existants du fait des travaux neufs

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation ou de rénovation, cette garantie couvre le paiement des dommages affectant les parties anciennes de la construction lorsque ces dommages ont pour origine l’exécution des ouvrages neufs objets de la garantie et nuisent à la solidité de la construction. Les assureurs définissent les existants comme étant « les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier, destinées à être techniquement solidarisées aux travaux neufs exécutés pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes ». L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a précisé, au titre d’un ii de l’article l 243-1-1 du code des assurances, que « ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Elle s’exerce pendant dix ans après la date de réception.

C – Garanties supplémentaires

1 – Garantie constructeur non réalisateur (CNR)

Obligations et responsabilités

Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, le particulier qui revend, le marchand de bien, le promoteur immobilier doit souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage en qualité de propriétaire. Il doit également souscrire une police CNR qui couvre sa responsabilité de vendeur en cas de revente dans un délai inférieur à 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage articles 1792 et 1792- 2 du Code civil.

Des difficultés lors de la vente de votre bien

Si vous n’avez pas souscrit à la garantie constructeur non réalisateur CNR, le notaire devra en informer le nouvel acquéreur lors de la vente de votre bien. Ainsi, en cas de mise en œuvre de la garantie décennale, c’est le nouveau propriétaire (l’acquéreur), qui devra engager un recours contre les constructeurs et en attendre l’aboutissement pour obtenir réparation des dommages. Vous vous exposez aussi à être mis personnellement en cause en cas de dommages durant cette période. C’est pourquoi, pour votre sécurité la CNR est incluse dans notre offre d’assurance dommages-ouvrage.

Notre offre inclut la garantie constructeur non realisateur, pour couvrir votre responsabilité de vendeur en cas de revente dans un délai inférieur à 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.

2 – Tous risques chantier (TRC)

Définition

Facultative, elle est souscrite par le maître d’ouvrage pour un chantier déterminé en complément de l’assurance dommages-ouvrage. Les garanties supplémentaires couvrent en cours du chantier les dommages matériels à l’ouvrage (y compris le vol) occasionnés sur le chantier pendant la durée des travaux.

Les cas couverts

  • incendie ;
  • dégâts des eaux ;
  • vol ou tentative de vol ;
  • effondrement ou menace grave d’effondrement ;
  • tempête, ouragan ou cyclone ;
  • chute de grêle ;
  • attentats, grèves, mouvement populaire ;
  • catastrophe naturelle.

Pourquoi souscrire ?

En cas de dommage, pour éviter que le chantier soit bloqué dans l’attente de trouver le responsable ou les responsables du sinistre. En effet, cette recherche de responsabilité peut s’avérer longue, vaine et coûteuse. De plus, le maître d’ouvrage s’expose à un abandon de chantier.

Que couvrent les garanties ?

  • l’ouvrage ;
  • les ouvrages provisoires prévus à ce marché ou nécessaires à son exécution, et dont le coût a été inclus dans le montant des travaux servant d’assiette de cotisation ;
  • les matériaux sur chantier pour l’exécution du marché.

Les garanties commencent pour chaque bien assuré après son déchargement sur le chantier, et se terminent à la réception de l’ouvrage. En cas de sinistre, l’indemnisation intervient sans recherche préalable de responsabilité ce qui pourraient bloquer la poursuite de la construction.

3 – RC maître d’ouvrage (RCMO)

Facultative, elle doit être souscrite avant le début des travaux en même temps que l’assurance dommages-ouvrage et que la tous risques chantier. Les garanties courent à compter du démarrage des travaux jusqu’à la date de réception des travaux.

Pourquoi souscrire ?

La RC maître d’ouvrage couvre la responsabilité civile du maître d’ouvrage. Elle garantit des conséquences pécuniaires que vous êtes susceptible d’encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels occasionnés aux tiers propriétaires ou occupants des bâtiments avoisinants, victimes d’un dommage du fait des travaux que vous avez commandés.

Note : vous ne pouvez pas souscrire l’assurance RCMO sans avoir souscrit de TRC.

II – Montant de garanties

A – Garantie obligatoire

Elle couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou des éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre garanti. Par conséquent, elle est accordée à concurrence du coût total définitif TTC de la construction revalorisé suivant l’indice entre la date de souscription et la date de réparation du sinistre. La garantie est épuisable mais peut être reconstituée après sinistre.

B – Garanties complémentaires et optionnelles

Le montant est fixé aux conditions particulières du contrat. Il est épuisable et peut être reconstitué.

III – Franchises

Aucune franchise possible sur la garantie obligatoire (franchise illicite), franchise possible pour les personnes non assujetties à l’obligation d’assurance ainsi que sur les garanties complémentaires et optionnelles.

IV – Sinistre

C’est la survenance d’un désordre :

  • qui compromet la solidité de l’ouvrage (fissuration importante, menace d’effondrement, effondrement partiel ou total de l’ouvrage) ;
  • qui rend l’ouvrage impropre à sa destination (infiltrations par la toiture ou par les murs, les planchers, par les fenêtres… mais aussi un défaut d’isolation thermique ou phonique…).

À ce titre, une fuite d’eau ne constitue pas forcément une déclaration dommages-ouvrage en raison notamment de la non souscription de la garantie dommages aux équipements dissociables.

Pour les dommages survenant pendant la période de construction (ex: fissuration de fondations, effondrement d’un mur à la suite d’un mauvais étayage), il appartient à l’entreprise de réparer à ses frais. Le maître d’ouvrage adresse une lettre recommandée avec AR à l’entrepreneur en le mettant en demeure de réparer. Si la mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage peut faire appel à l’assureur DO s’il obtient la résiliation du marché signé avec l’entreprise défaillante.

Concernant les dommages survenant la première année après réception – année de parfait achèvement (ex : décollement de carrelage ou d’enduit d’extérieur, les murs porteurs de fissures, les portes extérieures se voilent), le maître d’ouvrage doit mettre en demeure l’entreprise de réparer (LRAR). Si l’entreprise n’intervient pas dans les délais fixés au marché et au maximum dans une délai de 90 jours, il peut faire intervenir l’assureur DO.

Mise en oeuvre de la garantie

L’acquéreur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur d’immeuble à construire. Dans ce courrier, il signale les désordres et demande l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement. Si le constructeur ne s’exécute pas, l’acheteur doit saisir le tribunal de grande instance en référé pour le contraindre à exécuter les travaux nécessaires. À noter que le vendeur ne peut refuser de faire jouer la garantie au motif que seul le fabricant est responsable. En revanche, il pourra postérieurement se retourner contre lui.

V – La procédure de recours

A – Sans expertise

L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre :

  • il évalue le dommage à un montant inférieur à 1830 € TTC ;
  • il estime que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Dans ce cas, il notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

B – Avec expertise

Dans les 60 jours maximum suivant la réception de la déclaration (réputée constituée), l’assureur doit notifier à l’assuré le rapport préliminaire précisant sa position sur le sinistre. Si ce délai n’est pas respecté, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du contrat s’appliquent en ce qui concerne le sinistre déclaré. Si l’instruction du sinistre n’est pas terminée dans les 60 jours, celle-ci va se poursuivre dans les conditions suivantes : dans les 90 jours suivant la réception de la déclaration, l’assureur doit transmettre le rapport définitif comportant une proposition de règlement définitive détaillée et actualisée. En cas de difficultés exceptionnelles, l’assureur s’appuyant sur des raisons techniques peut notifier à l’assuré un délai supplémentaire (maximum 135 jours) nécessaire à la notification de l’indemnité, soit un délai maximum de 225 jours à compter de la réception de la déclaration. En cas de non respect de ce délai l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation.

VI – Le versement de l’indemnité

Dans les 15 jours suivant la notification de l’indemnité par l’assureur, l’assuré peut :

  • refuser la proposition d’indemnité s’il estime ne pas pouvoir différer les travaux, il peut recevoir à sa demande une avance au moins égale aux ¾ du montant de l’indemnité qui lui a été notifié par l’assureur. Cette avance forfaitaire n’est pas revalorisable et doit être versée dans un délai de 15 jours à compter de la demande. Si le délai n’est pas respecté, l’assuré est autorisé à engager les dépenses (l’indemnité versée est majorée d’un intérêt général au double de l’intérêt légal).
  • accepter la proposition de l’assureur ;
  • notifier à l’assureur ni accord, ni refus.

L’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer son règlement.

VII – La solution « NTP »

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